opencaselaw.ch

TPI 2026 41

faux dans les certificats, faux certificat médical

Jura · 2026-06-02 · Français JU
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (al. 2). 2.3.2. En l’espèce, le Juge de céans peine à discerner en quoi l’édition du dossier de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour trafic de stupéfiants serait pertinente dans le cadre de la présente procédure. La prévenue ne l’établit d’ailleurs pas. Bien au contraire, cette réquisition de preuve est hautement paradoxale. En effet, l’édition de l’intégralité de cette procédure pénale impliquerait de verser au dossier des éléments potentiellement couverts par le secret professionnel, dont les éventuelles informations issues de la surveillance téléphonique de B.________, alors même que celles-ci ont été jugées inexploitables par le Ministère public et la prévenue dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, la prévenue a refusé de produire la totalité du dossier médical de B.________ (J.1.7ss). Or, de prime abord, ce dossier serait davantage pertinent dans le cas d’espèce que celui de la procédure pénale pour trafic de stupéfiants. 2.3.3. Au vu des éléments qui précèdent, cette réquisition de preuve doit être rejetée.

3. Présomption d’innocence et appréciation des preuves 3.1. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). 11

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 3.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154, consid. 1.1; 144 IV 345, consid. 2.2.3.1; 127 I 38, consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345, consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409, consid. 2.2; 147 IV 73, consid. 4.1. 2; 146 IV 88, consid. 1.3.1). 3.3. Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Zurich 2011, ch. 576, p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (CR CPP – JEANNERET/PERRIER-DEPEURSINGE, n° 34 ad art. 10 CPP). 3.4. Dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction (CORBOZ, In dubio pro reo, in : RJB 1993, p. 421ss). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1248/2022 du 16 août 2022, consid. 2.1.6; 6B_623/2012 du 6 février 2013, consid. 2.1; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, consid. 1.1). 3.5. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_174/2022 du 12 janvier 2023, consid. 5.1.3; 6B_759/2021 du 29 novembre 2021, consid. 1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179, consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquelles les déclarations de la victime 12

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122, consid. 3.3; TF 6B_912/2022 du 7 août 2023, consid. 3.1.2 et les réf. cités), mais peuvent au contraire fonder un verdict de culpabilité (not. TF 1P.677/2003 du 19 août 2004). Encore faut-il évidemment que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002, consid. 3.4.1). Par ailleurs, dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (ATF 120 la 31, consid. 3; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017, consid. 1.4). Les premières déclarations faites lors de l’audience auront plus de poids que celles qui proviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer qu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des évènements et qu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion, respectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement commune (RJN 2002, p. 179).

4. Version avérée 4.1. S’agissant tout d’abord de la crédibilité de la prévenue, elle a de manière générale été mise à mal par les faits dénoncés par D.________. Ceux-ci sont étayés par différentes pièces produites. Ils sont également corroborés par des documents rédigés par la prévenue elle-même (cf. not. A.2.43 où la prévenue ment sur la date de première consultation; cf. ég. C.2.14). A titre d’exemple, D.________ a relevé que la prévenue avait établi une facture pour une consultation prétendument datée du 28 avril 2023, alors qu’il n’était pas au cabinet ce jour-là (A.2.40). Or, le fait d’antidater un document est précisément reproché à la prévenue dans le cadre de la présente procédure, ce qui interpelle. Dans ces conditions et même si une ordonnance de classement a été rendue suite au décès de D.________, les faits dénoncés permettent d’emblée d’apprécier la crédibilité de la prévenue avec une certaine retenue. 4.2. Il ressort des éléments au dossier que la prévenue a varié dans les éléments médicaux exposés. Ses déclarations sont empreintes de contradictions. En particulier, elle a démontré qu’elle était capable de mentir. Par exemple, elle a livré deux versions totalement différentes au sujet du paquet retrouvé dans la boite aux lettres de B.________ :

- Dans ses rapports médicaux à Helsana et à l’AI des 5 février 2020 et 15 mai 2020, la prévenue a écrit que le paquet constituait un sachet de speed qui avait été « mis par des amis de la famille de sa future femme (…) pour le « pousser à faire le mariage le plus vite possible » (J.1.11; J.1.16). 13

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 Elle a alors utilisé cet événement comme une cause directe et prépondérante des diagnostics psychiatriques de B.________, respectivement de son incapacité de travail, qui a débuté le 7 novembre 2019 (J.1.10ss).

- Or, lors de son audition du 6 avril 2023, la prévenue a déclaré : « Je me souviens que B.________ m'avait dit quelque chose de très intéressant et j'étais estomaquée après. Il m'a parlé d'une jeune dame d'origine turque. Lui était totalement fou car elle essayait de lui tendre un piège. Il me parlait de ça quand il venait. Je lui demandais comment cette femme pouvait le piéger. Pour moi, c'était de nouveau de type schizophrène. Il me disait qu'elle lui mettait une boîte dans la boîte aux lettres pour le piéger, qu'il la touche. Je lui ai dit que dans ces cas-là, il fallait appeler la police » (C.2.6ss). Il est donc constaté que la prévenue a livré deux versions diamétralement différentes d’un événement majeur dans le cadre du diagnostic formulé au sujet de son patient. La question n’est pourtant pas anodine, puisque l’événement du paquet de stupéfiants est précisément la cause prépondérante de l’incapacité de travail de B.________; elle a également été utilisée comme justification du diagnostic formulé auprès de l’AI. 4.3. S’agissant plus particulièrement des faits de la présente cause, la version accusatoire est directement confirmée par les messages échangés entre la prévenue et B.________ sur WhatsApp. 4.3.1. Tout d’abord, B.________ lui a écrit le lundi 15 février 2021, à 18h53 : « Salut docteur comment tu vas ? je suis ou Kosovo jusqu'à vendredi » (A.1.3). Ce message signifie qu’il avait déjà prévu de rentrer en Suisse avant même une quelconque intervention de la prévenue. Il contredit directement la thèse de celle-ci à l’audience de débats, selon laquelle elle aurait tenté de le persuader de rentrer en Suisse (M.171ss). Ainsi, la prévenue savait que B.________ allait revenir en Suisse prochainement, cela sans que son intervention ne soit nécessaire 4.3.2. Dans la foulée du message du 15 février 2021, la prévenue a répondu à B.________ : « Moi j'ai dis que tu est venu à ton rendez-vous! Bisous (smiley) à toi et à ta petite famille! » (A.1.3). Ce message signifie que la prévenue a accepté de mentir en indiquant formellement, par écrit, que B.________ était venu à son prétendu rendez-vous, alors qu’il se trouvait en réalité au Kosovo. D’ailleurs, l’utilisation des termes « venir à ton rendez-vous » ne laisse aucune place à l’interprétation et exclut une consultation à distance. La prévenue ne saurait donc se réfugier derrière la situation sanitaire de l’époque liée à la Covid-19, qui permettait selon elle des consultations à distance. Cette question peut rester ouverte puisqu’il n’y a eu aucune consultation. 4.3.3. Dans un message vocal du lundi 22 février 2021, B.________ a indiqué à la prévenue : « Docteur, je suis au Kosovo jusqu'au vendredi. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu arriverais à me faire le certificat pour ce mois ? Donc ça veut dire jusqu'à la fin février et 14

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 juste si t'arrive à me renvoyer par photo sur Whatsapp s.t.pl. docteur, merci, ciao, ciao » (A.1.4). Il semble ainsi que B.________ faisait des allers-retours avec le Kosovo, revenant en Suisse le week-end, ce qui contredit encore davantage la version de la prévenue (M.171ss). 4.3.4. Le 22 février 2021, la prévenue a répondu : « Cher mon petit chou B.________, ce que j'essaie moi te dire c'est que tu as besoin certificat médical pour ce mois oui ou non ? Parce que j'ai pas très bien compris, tu as enregistré très mal ta demande. Donc tu as besoin d'un certificat pour ce mois, tu ne dis plus jamais que t’es parti au Kosovo par téléphone parce qu'on peut être écouté et puis tu me dis tout simplement que tu es malade, pis moi je vais faire une consultation, t'es malade au Covid, t’es en confinement et pis ok ? Vas compris ? Bisous de sel et je t'aime de tout mon cœur pour toi et ta famille. Salutations à tout le monde, bisous, ciao, ciao » (A.1.4). Ainsi, il est constaté que la prévenue ne s’est pas contentée de donner suite aux demandes de B.________. Bien au contraire, puisqu’elle est même allée jusqu’à lui donner des instructions sur la manière de procéder. Non seulement elle lui a demandé de se taire au téléphone, suspectant même d’être écoutée, mais en plus elle lui a demandé de mentir et de prétendre qu’il était malade. Elle lui a également dit qu’elle allait soutenir qu’il y avait eu consultation, respectivement qu’il avait le Covid et était en confinement, alors que tel n’était pas le cas. Là non plus (cf. consid. 4.3.2), la prévenue ne saurait se réfugier derrière la situation sanitaire de l’époque et le fait que des consultations à distance étaient possibles. Si véritablement la prévenue n’avait rien à se reprocher, elle n’aurait pas écrit à B.________ « tu ne dis plus jamais que t’es parti au Kosovo parce qu'on peut être écouté » (A.1.4). Cette précision confirme qu’aucune consultation à distance n’était prévue. Enfin, la prévenue a déclaré qu’elle pensait B.________ « fou à lier » (M.174) et « doté d’une capacité intellectuelle très réduite » (M.171). Or, à supposer qu’elle le pensait réellement, jamais elle n’aurait pris le risque de faire preuve d’une telle familiarité avec celui-ci dans son message, en employant des termes tels que « mon petit chou », « bisous de sel » et « je t’aime de tout mon cœur » (A.1.4). 4.3.5. Le 22 février 2021, B.________ lui a répondu par un nouveau message vocal en indiquant qu’il avait besoin du certificat pour le mois en question. Il lui a également demandé de lui faire une photo en précisant qu'il allait leur envoyer par e-mail « à eux » (A.1.4). Les termes « à eux » désignent sans ambiguïté les assurances sociales. C’est confirmé par les déclarations de B.________ : « Vous me montrez un certificat en photo, moi quand je recevais les certificats, je devais les envoyer à Helsana, je ne sais plus si je les envoyais par courrier ou électroniquement, je ne sais plus » (C.2.4). 15

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 4.3.6. Toujours le même jour, la prévenue lui a répondu, à 19h11 : « Pas de soucis! Je vais le faire et hop! Photo! » (A.1.4). Puis, après que B.________ l’ait remerciée en lui demandant de lui faire ça le lendemain, elle lui a écrit à 23h30 : « Coucou B.________ ! C'est comme si c'est fait ! Je te demande seulement de me l'écrire encore une fois demain, pour que ça soit frais dans ma tête! Bisous (smiley) à toute la famille et bonne nuit (smiley) » (A.1.4). B.________ lui alors rappelé, le lendemain 23 février 2021, à 11h22, de lui envoyer le certificat « dès que tu as le temps » (A.1.4). Or, le certificat médical est daté du 15 février 2021 (C.2.9), qui signifie qu’il a été antidaté tant sur la prétendue date de consultation que sur celle de l’établissement du document. 4.3.7. Le 6 avril 2021, B.________ a écrit à la prévenue : « Salut docteur peut tu me faire un certificat comme quoi je suis apte à 20% de travailler depuis le 1er mars 2021. Merci Un avocat m'a conseillé de faire ça pour le chômage » (A.1.5). La prévenue lui a répondu « Coucou (smiley) ! Pas de soucis! Je vais te téléphoner aujourd’hui ! Bisous (smiley) » (A.1.5). Or, cet échange de messages est intéressant à plusieurs égards :

- Il démontre que B.________ adaptait sa capacité de travail présumée en fonction de ses besoins personnels, par exemple dans le cadre de son droit au chômage.

- Il transparait de ces messages que la prévenue se pliait aux demandes de B.________ sans aucune vérification.

- La prévenue a accepté d’attester une capacité de travail partielle de manière rétroactive, sur une période supérieure à un mois, le tout sans consultation.

- Si la prévenue considérait que B.________ était réellement incapable de travailler au vu de son état de santé psychologique depuis le 7 novembre 2019 (J.1.10ss), elle n’aurait pas accepté de l’autoriser à retravailler à 20% sans même avoir une consultation avec celui-ci. Ce d’autant plus que la teneur des messages de B.________ démontre qu’ils n’avaient jamais évoqué une reprise auparavant. 4.3.8. Au vu des éléments précités, notamment ceux sur l’origine de l’incapacité de travail (cf. consid. 4.2), il est même possible que B.________ ait toujours été apte à travailler, cela depuis le début de sa prétendue incapacité, à savoir le 7 novembre 2019. D’ailleurs, B.________ a retrouvé une pleine aptitude au travail dès le 1er mars 2021 (J.2.6), soit juste après le certificat médical litigieux (C.2.9), ce qui renforce encore le fait qu’il ne saurait être considéré comme un simple certificat médical « de transition », qui aurait été établi dans la continuité des précédents. Cela étant, la question de savoir si les précédents certificats médicaux (période du 7 novembre 2019 au 31 janvier 2021) étaient contraires à la réalité peut rester ouverte, 16

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 puisque la prévenue est uniquement renvoyée pour celui daté du 15 février 2021 (C.2.9; L.23). 4.4. Il ressort des déclarations de la prévenue au sujet du certificat médical litigieux (C.2.9) que celle-ci a tout de même admis une partie des faits. En particulier, la prévenue a déclaré: « Vous me demandez pourquoi je lui ai dit de dire que c’était le Covid. Je réponds parce que je ne savais pas quel problème il avait » (C.2.7). Non seulement la prévenue a donc reconnu avoir demandé à B.________ de mentir, mais en plus elle a avoué ne pas savoir de quoi il souffrait. Par la suite, la prévenue a également admis avoir fait le certificat médical sans consultation, alors que B.________ était au Kosovo (C.2.8). 4.5. Au vu des éléments qui précèdent, la version des faits renvoyée par l’ordonnance pénale, qui vaut acte d’acte d'accusation, est retenue pour établie.

5. Faux certificat médical 5.1. Selon l’art. 318 ch. 1 CP, les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages- femmes qui, intentionnellement, dressent un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat est destiné à être produit à l’autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu’il est de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes, sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il sollicite, reçoit ou se fait promettre une rémunération spéciale pour dresser ce certificat. 5.2. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont les suivants :

- un auteur, qui doit être médecin, dentiste, vétérinaire ou sage-femme;

- un certificat contraire à la vérité et destiné à être produit à l’autorité, à procurer un avantage illicite ou qui est de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tiers;

- un comportement typique, qui consiste à dresser ce faux certificat et à le mettre à la disposition de son destinataire;

- subjectivement, l’intention ou la négligence (PC CP – DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/ BERGER/MAZOU, n° 4 ad art. 318). 5.3. Le certificat médical est contraire à la vérité si la réalité qu’il décrit est différente de celle effective, s’il contient des affirmations fausses ou s’il dissimule des circonstances importantes. Le certificat est faux s’il donne une image non correcte de l’état de santé où des mesures à prendre où des conséquences à tirer (CR CP II – SALMINA/POSTIZZI, n° 5a ad art. 318). 5.4. Le médecin qui établit un certificat médical le fait après avoir constaté et apprécié la situation de son patient au moyen de son savoir spécifique. Les documents établis dans 17

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 ce contexte se sont vu reconnaître une valeur probante accrue (CR CP II – KINZER, n° 70 ad art. 251). Des documents antidatés constituent des faux matériels (CR CP II – KINZER, n° 10 ad art. 251). Quand bien même l’art. 318 CP prévoit une sanction de base plus légère, il l’emporte en tant que norme spéciale sur l’art. 251 CP (CR CP II – SALMINA/POSTIZZI, n° 10 ad art. 318). L’art. 318 CP entre seul en considération du moment qu’il est question d’un certificat et que l’auteur agit en qualité de médecin, de dentiste, de vétérinaire ou de sage-femme; l’art. 251 CP ne peut pas être appliqué à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’un des autres éléments constitutifs de CP 318 ne serait pas présent (CR CP II – KINZER, n° 144 ad art. 251). 5.5. En l’espèce, la prévenue a affirmé que B.________ se trouvait en état d’incapacité de travail, alors qu’il se trouvait au Kosovo et qu’aucune consultation n’a eu lieu. Si elle a tenté de se réfugier derrière la situation épidémiologique de l’époque, force est de constater qu’elle n’a pas non plus effectué de consultation à distance (cf. consid. 4.3.2 et 4.3.4). En outre, la prévenue ne s’est pas contentée de donner suite à la demande de B.________. Bien au contraire, puisqu’elle est même allée jusqu’à lui donner des instructions sur la manière de procéder : « (…) tu ne dis plus jamais que t’es parti au Kosovo par téléphone parce qu'on peut être écouté et puis tu me dis tout simplement que tu es malade, pis moi je vais faire une consultation, t'es malade au Covid, t’es en confinement et pis ok ? Vas compris ? » (A.1.4). Le fait qu’elle lui demande non seulement de se taire au téléphone, suspectant d’être écoutée, mais également de prétendre qu’il était malade et ne plus jamais dire par téléphone qu’il était au Kosovo, démontre à suffisance qu’elle avait parfaitement conscience du caractère illicite de son comportement (cf. consid. 4.3.4). Elle lui a également dit qu’elle allait soutenir qu’il y avait eu consultation, respectivement qu’il avait le Covid et était en confinement, alors que tel n’était pas le cas. Là encore, ces éléments démontrent non seulement la fausseté du certificat médical, mais également le caractère intentionnel au moment de sa rédaction. De plus, B.________ a retrouvé une pleine aptitude au travail dès le 1er mars 2021 (J.2.6), soit juste après le certificat médical litigieux (C.2.9), ce qui renforce encore le fait qu’une consultation devait forcément intervenir et que le certificat médical litigieux ne saurait être considéré comme un simple certificat médical « de transition », qui aurait été établi dans la continuité des précédents. Au vu des contradictions de la prévenue sur l’origine de l’incapacité de travail (cf. consid. 4.2), il est même possible que B.________ ait toujours été apte à travailler depuis le début de sa prétendue incapacité, à savoir le 7 novembre 2019 (cf. consid. 4.3.8). Dans ces conditions, force est de constater que la prévenue a attesté faussement d’une incapacité de travail à 100% pour la période du 1er février au 28 février 2021. 18

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 Par ailleurs, non seulement le certificat médical est faux sur la question de l’incapacité de travail, mais en plus il est antidaté. Il a en effet été daté du 15 février 2021 (C.2.9), alors que le message précité de la prévenue date du 22 février 2021 (cf. consid. 4.3.4). Or, des documents antidatés constituent déjà des faux matériels (CR CP II – KINZER, n° 10 ad art. 251 CP; cf. consid. 5.4). L’art. 318 ch. 1 CP serait déjà réalisé pour ce seul motif. Enfin, il est évident que le certificat médical était destiné à être produit auprès des assurances sociales, de manière à procurer un avantage illicite à B.________ (cf. consid. 4.3.5). Non seulement la prévenue en avait parfaitement conscience, mais en plus la jurisprudence est particulièrement souple en la matière, puisque même les certificats de complaisance sont punissables sous l’angle de l’art. 318 CP. Ainsi, la doctrine cite l’exemple d’un médecin qui ne connaît pas exactement l’utilisation que le bénéficiaire veut faire de son certificat, mais dresse quand même celui-ci tout en sachant qu’il pourra être utilisée pour un but illicite, tout en concluant que ce comportement est punissable selon l’art. 318 CP (CR CP II – SALMINA/POSTIZZI, n° 7 ad art. 318 CP). Tel est précisément le cas en l’espèce. Au surplus, il est renvoyé aux éléments déjà exposés sur l’élément constitutif subjectif au début du présent considérant. 5.6. Au vu des éléments qui précèdent, la prévenue doit être déclarée coupable de faux certificat médical (art. 318 CP).

6. Mesure de la peine 6.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217, consid. 1.1; 142 IV 137, consid. 9.1). 6.2. Aux termes de l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, 19

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Le principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 2 CP ne peut trouver application que si les peines concernées sont du même genre, des peines de genres différents devant être cumulées (ATF 145 IV 1, consid. 1. 3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, il doit se demander quelle peine aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, il doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265, consid. 2. 3. 3 et les réf. citées = JdT 2017 IV 129). 6.3. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours- amende et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.00 au moins et de CHF 1'000.00 au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de fauteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de CHF 10.00. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Dans la tranche comprise entre 3 et 180 unités pénales, le juge aura le choix entre la peine pécuniaire et la peine privative de liberté; ce choix est encadré par l'art. 41 CP qui, en substance, donne la priorité à la peine pécuniaire et confère un caractère subsidiaire à la peine privative de liberté (JEANNERET – CR CP I, N° 2 ad art. 34 CP). 6.4. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.00 (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 6.5. L’art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Il peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (al. 4). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la 20

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable; désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, consid. 4.2.2). 6.6. En l’espèce, la culpabilité de la prévenue est d’une gravité certaine. Elle a délibérément accepté de faire un faux certificat médical afin de permettre à un de ses patients de bénéficier indûment de prestations d’assurances sociales, au détriment de ces dernières. De plus, l’infraction a été commise dans le cadre de l’exercice de la médecine, soit une profession à laquelle une grande confiance est conférée (cf. consid. 2.1.5; CR CP II – SALMINA/POSTIZZI, n° 1a ad art. 318). Si le mobile réside dans la volonté d’aider son patient, la volonté délictuelle est intense au vu du comportement choquant de la prévenue. Outre une familiarité étonnante dans la relation avec son patient, la prévenue est allée jusqu’à lui donner des instructions pour diminuer les risques qu’ils soient découverts. La responsabilité est entière. La prévenue n’a pas admis l’infraction, s’enfermant dans le déni. Au niveau des antécédents, la prévenue a été condamnée pour diffamation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende le 1er février 2023 (M.35ss). 6.7. Vu la quotité de la peine dans le cas d’espèce, une peine pécuniaire doit être prononcée. Comme la présente infraction a été commise en février 2021, elle est antérieure à la condamnation précitée du 1er février 2023. Le genre de peine étant le même, une peine complémentaire doit être prononcée (art. 49 al. 2 CP). Si le juge de céans avait eu à sanctionner les deux infractions simultanément, l’infraction la plus grave aurait été celle de faux certificat médical. Au vu des circonstances déjà exposées (cf. consid. 6.6), la peine de base aurait été fixée à 40 jours-amende. En tenant compte du principe d’aggravation, dite peine aurait été augmentée de 10 jours-amende pour sanctionner la diffamation. Dès lors, une peine de 40 jours sanctionne équitablement la culpabilité de la prévenue dans le cas d’espèce. S’agissant du montant du jour-amende, le budget de la prévenue a été fixée de la manière suivante : 21

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 Ce budget appelle les commentaires suivants :

- En cas de revenus variables ou fluctuants d’un indépendant, une moyenne doit être effectuée sur plusieurs années (en principe trois) (CPra Matrimonial – DE WECK- IMMELÉ, n° 56 ad art. 176 CC). En l’espèce, il ressort de ses décisions de taxation que la prévenue a réalisé, après déduction des cotisations personnelles AVS, un revenu annuel net de CHF 286'514.00 en 2021, CHF 238'315.00 en 2022 et CHF 226'653.00 en 2023 (M.39ss). Il en découle un revenu mensuel net moyen de CHF 20'930.05. Afin de tenir compte des déclarations de la prévenue à l’audience (M.173), le revenu a été abaissé à CHF 18'000.00.

- La question de savoir si le loyer doit être pris en compte est controversée. A l’avantage de la prévenue, il a été tenu compte des deux loyers (cabinet professionnel et maison privée). Il est toutefois incertain que le loyer du cabinet ne soit pas déjà pris en compte dans le cadre du calcul comptable du bénéfice net réalisé par la prévenue. Il en est de même des frais de chauffage.

- Pour les impôts, un montant de CHF 6'500.00 a été admis. Ce chiffre est forcément supérieur à la réalité actuelle, puisque seule l’année 2021 s’est située au-delà. De plus, l’impôt sur le revenu sur la période de 2021-2023, sans prendre en compte l’impôt sur la fortune, serait en moyenne de CHF 5'277.55. Par ailleurs, il n’a pas été tenu compte ici de la fortune de la prévenue dans le cadre de la fixation du jour- amende, de sorte que ne pas prendre l’impôt sur la fortune aurait fait du sens. Enfin, la prévenue réalisait des revenus supérieurs en 2021-2023 à ceux finalement retenus in casu. Par conséquent, le montant du jour-amende, arrondi vers le bas, est de CHF 200.00. 22

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 6.8. Comme l’antécédent de la prévenue est non seulement postérieur au fait de la présente cause, mais qu’en plus il n’existe pas de rapport de récidivé spécial, il ne fait pas de doute qu’elle peut bénéficier du sursis. Le délai d’épreuve est fixé au minimum, soit deux ans. L’amende additionnelle est quant à elle fixée à un cinquième du nombre de jours- amende multiplié par le montant de ceux-ci (40 x 200 : 5).

7. Frais judiciaires 7.1. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP). Sauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). 7.2. En l’espèce, la prévenue est condamnée pour la seule infraction renvoyée. Ainsi, l’intégralité des frais doit être mise à sa charge. Pour le même motif, elle n’a pas droit à une indemnité de dépens (art. 429 CPP). Par ces motifs, LE JUGE PENAL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Après délibérations et exposé oral des motifs déclare A.________ coupable de faux dans les certificats, infraction commise à la fin du mois de février 2021 à Delémont; partant et en application des articles 34, 42, 44, 47, 103, 106, 318 ch. 1 al. 1 CP, 350, 351, 416ss CPP, 42 LPMed; condamne A.________ :

1. à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 200.00, avec sursis pendant 2 ans, peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal de première instance du Jura Porrentruy du 1er février 2023;

2. à une amende additionnelle de CHF 1'600.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 8 jours en cas de non-paiement fautif;

3. aux frais judiciaires, à payer à l’Etat, fixés à CHF 1'473.00; 100 % émoluments CHF 883.50 100 % débours CHF 589.50 Total CHF 1'473.00 23

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 rejette le surplus des conclusions des parties; informe les parties que l’émolument lié à la rédaction des considérants est de CHF 1’000.—; cet émolument fait partie des frais judiciaires de première instance et suit le sort de la cause; informe les parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Prononcé et motivé publiquement le 2 juin 2026 Porrentruy, le 18 juin 2026/sr Sandra Ryser David Cuenat Commis-greffière Juge pénal A notifier :  à la prévenue A.________, par son mandataire Me Charles Poupon, avocat à Delémont  à Mme la Procureure Marine Neukomm, Ministère public à Porrentruy 24

Erwägungen (9 Absätze)

E. 3 Présomption d’innocence et appréciation des preuves

E. 3.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). 11

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026

E. 3.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154, consid. 1.1; 144 IV 345, consid. 2.2.3.1; 127 I 38, consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345, consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409, consid. 2.2; 147 IV 73, consid. 4.1. 2; 146 IV 88, consid. 1.3.1).

E. 3.3 Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Zurich 2011, ch. 576, p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (CR CPP – JEANNERET/PERRIER-DEPEURSINGE, n° 34 ad art. 10 CPP).

E. 3.4 Dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction (CORBOZ, In dubio pro reo, in : RJB 1993, p. 421ss). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1248/2022 du 16 août 2022, consid. 2.1.6; 6B_623/2012 du 6 février 2013, consid. 2.1; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, consid. 1.1).

E. 3.5 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_174/2022 du 12 janvier 2023, consid. 5.1.3; 6B_759/2021 du 29 novembre 2021, consid. 1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179, consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquelles les déclarations de la victime 12

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122, consid. 3.3; TF 6B_912/2022 du

E. 7 Frais judiciaires

E. 7.1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP). Sauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).

E. 7.2 En l’espèce, la prévenue est condamnée pour la seule infraction renvoyée. Ainsi, l’intégralité des frais doit être mise à sa charge. Pour le même motif, elle n’a pas droit à une indemnité de dépens (art. 429 CPP). Par ces motifs, LE JUGE PENAL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Après délibérations et exposé oral des motifs déclare A.________ coupable de faux dans les certificats, infraction commise à la fin du mois de février 2021 à Delémont; partant et en application des articles 34, 42, 44, 47, 103, 106, 318 ch. 1 al. 1 CP, 350, 351, 416ss CPP, 42 LPMed; condamne A.________ :

1. à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 200.00, avec sursis pendant 2 ans, peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal de première instance du Jura Porrentruy du 1er février 2023;

2. à une amende additionnelle de CHF 1'600.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 8 jours en cas de non-paiement fautif;

3. aux frais judiciaires, à payer à l’Etat, fixés à CHF 1'473.00; 100 % émoluments CHF 883.50 100 % débours CHF 589.50 Total CHF 1'473.00 23

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 rejette le surplus des conclusions des parties; informe les parties que l’émolument lié à la rédaction des considérants est de CHF 1’000.—; cet émolument fait partie des frais judiciaires de première instance et suit le sort de la cause; informe les parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Prononcé et motivé publiquement le 2 juin 2026 Porrentruy, le 18 juin 2026/sr Sandra Ryser David Cuenat Commis-greffière Juge pénal A notifier :  à la prévenue A.________, par son mandataire Me Charles Poupon, avocat à Delémont  à Mme la Procureure Marine Neukomm, Ministère public à Porrentruy 24

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

N N/réf. : TPI/41/2026 - dc/sr t direct : 032 420 33 78 Juge pénal : David Cuenat Commis-greffière : Sandra Ryser CONSIDERANTS DU JUGEMENT RENDU LE 2 JUIN 2026 au Palais de Justice à Porrentruy dans la procédure pénale dirigée contre Prévenue A.________, née le A.________1956, domiciliée à A.________

- représentée en justice par Me Charles Poupon, avocat à 2800 Delémont 1 conformément à l'ordonnance pénale du Ministère public du 13 octobre 2025 qui tient lieu d'acte d'accusation - MP/7219/2022 Ministère public Me Marine Neukomm, Procureure, Chemin du Château 9, 2900 Porrentruy

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 I. EN PROCEDURE ET EN FAIT A. Ordonnance pénale A.1. Par ordonnance pénale du 13 octobre 2025, annulant et remplaçant l’ordonnance pénale du 26 septembre 2025, le Ministère public a déclaré A.________ (ci-après : la prévenue) coupable de faux dans les certificats, par le fait d'avoir, en sa qualité de médecin, sciemment établi, en faveur de B.________, un certificat médical attestant faussement d'une incapacité de travail à 100% pour la période du 1er février au 28 février 2021, alors qu'elle n'a pas reçu B.________ en consultation et qu'elle lui a répondu, le 22 février 2021, lorsqu'il lui a demandé ledit certificat via WhatsApp : « [... ] tu ne dis plus jamais que t'es parti au Kosovo par téléphone parce qu'on peut être écouté et puis tu me dis tout simplement que tu es malade, pis moi je vais faire une consultation, t'es malade au Covid, t'es en confinement [... ] » et d'avoir antidaté ledit certificat médical au 15 février 2021, étant précisé que ce document était destiné à être produit par B.________ à son assurance-maladie en vue de toucher des prestations, infraction commise à la fin du mois de février 2021 à Delémont, C.________. Partant, le Ministère public l’a condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 300.00, avec sursis pendant 2 ans, à une amende additionnelle de CHF 3'000.00 et aux frais judiciaires (L.23ss). A.2. La prévenue a formé opposition contre l’ordonnance pénale précitée (L.25). A.3. En date du 12 février 2026, le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale et l’a transmise au juge de céans. Il a précisé qu’une nouvelle audition de B.________, telle que requise par la prévenue, n’était pas nécessaire pour statuer sur le dossier (L.27). B. Ouverture de la procédure, jonction et classement partiel B.1. MP 7219/2022 B.1.1. Il ressort du rapport d’analyse et d’investigation de la Police cantonale du 27 octobre 2022 que actes d’enquêtes ont été réalisés à l’encontre de B.________ dans le cadre de l’affaire JUPITER, à savoir un trafic de produits stupéfiants. Dans ce contexte, la Police cantonale a considéré que la prévenue, médecin-spécialiste en psychiatrique, avait élaboré et parafé de faux documents médicaux en faveur de son patient, B.________. Elle considère que, selon toute vraisemblance, la prévenue a usé de son statut de médecin reconnue afin de permettre à celui-ci de bénéficier d’arrêts- maladie, voire de largesse de la part de différentes assurances sociales (A.1.2ss). La Police cantonale a caviardé les passages du rapport relatif à la surveillance téléphonique, ne conservant dans son rapport que les faits ressortant de l’extraction du téléphone portable de B.________ (A.1.3). B.1.2. En date du 20 décembre 2022, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre la prévenue pour faux certificat médical, éventuellement faux dans les certificats, par le fait d’avoir établi à tout le moins un faux certificat médical pour le compte 2

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 de B.________, infractions commises dans des circonstances de faits, de temps et de lieu que l’enquête devra déterminer (B.1). B.2. MP 3842/2023 B.2.1. En date du 12 juin 2023, D.________ a déposé plainte pénale contre la prévenue pour non-assistance à personne en danger, faux dans les certificats, abus de faiblesse, abus de confiance et attouchements (sic) (A.2.2ss). A l’appui de sa plainte, il a produit des courriers de la prévenue adressés respectivement au Groupe Mutuel Assurances GMA SA le 31 janvier 2022 (A.2.8ss), à l’Office de l’assurance-invalidité le 19 juillet 2022 (A.2.12ss), à l’Etablissement cantonal des assurances sociales (ECAS) le 12 février 2023 (A.2.4ss) et au Groupe Mutuel – médecin conseil le 1er mars 2023 (A.2.17ss). Le 19 juin 2023, il a complété sa plainte par différents éléments en indiquant que la prévenue s’était rendue coupable de tentative d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, de faux dans les certificats, d’escroquerie, de contrainte ainsi que d’abus de confiance et de la détresse (A.2.22ss). Il a produit différents documents, donc une copie recto-verso de la carte d’identité de la prévenue (A.2.23), certaines observations manuscrites de sa part sur les courriers précédemment versés au dossier (A.2.28ss) ainsi que différents documents médicaux le concernant (A.2.32ss). D.________ a encore complété sa plainte pour faux dans les certificats le 24 juillet 2023 (A.2.41ss), respectivement pour calomnie le 25 juillet 2023 (A.2.45ss), produisant à nouveau certains documents (A.2.43ss; A.2.47ss). Finalement, il a encore produit différents éléments médicaux le concernant lors de son audition du 30 août 2023 (C.2.16ss). B.2.2. Figurent également au dossier des échanges de courriels entre la Police cantonale et le Ministère public (A.2.49ss; A.2.53ss), un fichet journal de poste (A.2.52) ainsi qu’un courrier de la prévenue à la Police cantonale du 31 juillet 2023 (A.2.54ss). B.2.3. En date du 21 juillet 2023, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre la prévenue pour exposition, faux dans les certificats, abus de la détresse, escroquerie, contrainte et toute autres infractions que l’enquête permettra d’établir, infractions commises à Delémont, sur une période restant à déterminer, au préjudice de D.________ (B.2). B.3. Jonction Le 26 août 2024, le Ministère public a ordonné la jonction de la procédure pénale MP/3842/2023 à la procédure MP/7219/2022 (B.3). B.4 Classement partiel Il ressort d’un avis mortuaire du 1er novembre 2023 que D.________ est décédé (I.1.2). 3

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 Par courrier du 4 mars 2024, le Ministère public a écrit aux enfants de D.________ afin de savoir s’ils souhaitaient reprendre la procédure en qualité d’héritiers de la partie plaignante (J.2.8). Il n’a pas reçu de réponse (L.14). Par ordonnance de classement partiel du 26 septembre 2025, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre la prévenue pour exposition, faux dans les certificats, abus de la détresse, escroquerie, contrainte et calomnie. Partant, il a laissé les frais judiciaires liés à cette partie de la procédure à la charge de l’Etat, alloué une indemnité de CHF 2'758.00 à la prévenue pour ses frais de défense et précisé qu’aucune indemnité pour tort moral n’était allouée (L.14ss). C. Auditions C.1. La prévenue a été entendue par le Ministère public le 6 avril 2023 (C.2.5ss) et le 30 septembre 2024 (C.2.22ss), respectivement par le Juge de céans le 2 juin 2026 (M.171ss). C.2. Ont été entendus en qualité de personnes appelés à donner des renseignements par le Ministère public :

- B.________ le 28 mars 2023 (C.2.2ss);

- D.________ le 30 août 2023 (C.2.10ss). D. Eléments relatifs à B.________ D.1. Le certificat médical litigieux, établi par la prévenue au nom de son patient B.________, figure au dossier. Il est daté du 15 février 2021 (C.2.9). D.2. La prévenue a produit les documents médicaux suivants relatifs à B.________ :

- un rapport psychiatrique adressé à Helsana – Assurances complémentaires – le 5 février 2020 (J.1.15ss);

- un rapport médicat de réadaptation professionnelle / rente adressé à l’Office de l’assurance-invalidité du canton du Jura, à Saignelégier, du 15 mai 2020 (J.1.9ss). D.3. Par courriel du 27 mars 2023, la Caisse de chômage UNIA a répondu à différentes questions du Ministère public (J.2.6). D.4. Un article de presse kosovare, librement consultable sur internet, a été produit au dossier par le Juge de céans (M.27ss), de même qu’une traduction libre de celui-ci (M.23ss). Il en ressort notamment que B.________ se trouve en détention au Kosovo depuis le 21 février 2025. En substance, il est soupçonné de faire partie d’un groupe criminel organisé et d’actes préparatoires de meurtre. Il était notamment en possession de 6 kilogrammes d’explosifs ainsi que d’armes telles que des grenades, cela dans le but d’attaquer deux familles. 4

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 E. Renseignements sur la prévenue E.1. Le casier judiciaire de la prévenue figure au dossier (K.1ss; M.35ss). E.2. Sur demande du Juge de céans en application de l’art. 34 al. 3 CP, les décisions de taxation 2021 à 2023 et les déclarations d’impôts 2021 à 2023 de la prévenue ont été versées au dossier (M.39ss). F. Mandataire La prévenue a mandaté Me Charles Poupon à titre privée à compter du 28 février 2023 (J.1.2ss). G. Conclusions A l’audience des débats, la prévenue a déposé ses conclusions par écrit (M.176) ainsi que la note d’honoraires de son mandataire (M.177ss). H. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les différents éléments au dossier. II. EN DROIT

1. Compétence / droit applicable / for Le Code de procédure pénale suisse (ci-après : CPP) est applicable (art. 448 et 457 al. 2 CPP) et le Juge pénal du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la présente cause (cf. art. 19 al. 1 et 2 let. b CPP et art. 20 let. b de la Loi jurassienne d'introduction du CPP; RSJU 321.1).

2. Questions préjudicielles et réquisitions de preuves 2.1. La prévenue a soulevé à plusieurs reprises la question de l’exploitabilité des écoutes téléphoniques au sens de l’art. 271 CPP, respectivement des découvertes fortuites au sens de l’art. 141 al. 2 CPP (J.1.8; L.6ss; M.169). 2.1.1. Selon l’art. 269 al. 1 CPP, le Ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes : de graves soupçons laissent présumer que l’une des infractions visées à l’al. 2 a été commise (let. a), cette mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction (let. b) et les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans succès ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance (let. c). Une surveillance peut notamment être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par certaines dispositions du Code pénal (al. 2 let. a) ou celles visées à l’art. 19 al. 2 LStup (al. 2 let. f). En vertu de l’art. 271 CPP (protection du secret professionnel), en cas de surveillance d’une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173, le tri des informations qui n’ont pas de rapport avec l’objet de l’enquête 5

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance doit être exécuté sous la direction d’un tribunal. Ce tri est opéré de telle sorte que les autorités de poursuite pénale n’aient connaissance d’aucun secret professionnel. Les données écartées doivent être immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées (al. 1). Selon l’al. 2, le tri préalable des informations visé à l’al. 1 ne doit pas être effectué lorsque : des soupçons graves pèsent sur le détenteur du secret professionnel lui-même (let. a) et des raisons particulières l’exigent (let. b). En cas de surveillance d’autres personnes, dès qu’il est établi que celles-ci communiquent avec l’une des personnes mentionnées aux art. 170 à 173, un tri des informations portant sur les communications avec cette personne doit être entrepris selon les modalités de l’al. 1. Les informations à propos desquelles l’une des personnes mentionnées aux art. 170 à 173 pourrait refuser de témoigner doivent être retirées du dossier de la procédure pénale et immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées (al. 3). A teneur de l’art. 278 CPP (découvertes fortuites), si, lors d’une surveillance, d’autres infractions que celles qui ont fait l’objet de l’ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l’encontre du prévenu lorsqu’une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes (al. 1). Les informations concernant une infraction dont l’auteur soupçonné ne figure pas dans l’ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies (al. 2). Dans les cas visés aux al. 1, 1bis et 2, le Ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d’autorisation (al. 3). Les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure (al. 4). Toutes les informations recueillies lors d’une surveillance peuvent être utilisées pour rechercher une personne signalée (al. 5). 2.1.2. Selon l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). 2.1.3. En l’espèce, il est admis que les écoutes téléphoniques ordonnées à l’encontre de B.________ dans le cadre de l’affaire JUPITER, à savoir un trafic de produits stupéfiants, sont inexploitables à l’égard de la prévenue. Comme déjà indiqué dans le courrier du Juge de céans du 26 mai 2026 (M.22), il ressort du rapport d’analyse et d’investigations de la Police cantonale du 27 octobre 2022 que les faits extraits de la surveillance téléphonique de B.________ ont d’ores et déjà été 6

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 écartés du dossiers conformément à l’art. 141 al. 5 CPP. Cela est expressément indiqué dans le rapport (A.1.3, 4ème paragraphe). Le rapport de la Police cantonale figurant au dossier a donc été caviardé et contient uniquement les éléments ressortant de l’analyse du téléphone portable de B.________ (A.1.2ss). Ainsi, la version accusatoire se fonde uniquement sur des messages vocaux ou écrits sur l’application de messagerie WhatsApp. Outre le contenu du rapport de police, un tel constat ressort notamment du déroulement des auditions de B.________ et de la prévenue. En effet, ceux-ci ont uniquement été confrontés à de simples messages vocaux WhatsApp, issus de l’extraction du téléphone portable de B.________. La teneur des questions, qui ne portent que sur des messages vocaux (C.2.4; C.2.7ss), le confirme. Dans la mesure où aucun élément recueilli lors de la surveillance secrète de B.________ ne figure au dossier officiel de la cause, les art. 269ss CPP, dont les art. 271 CPP et 278 CPP, ne sont pas applicables au cas d’espèce. 2.1.4. Il ne saurait être considéré que les éléments caviardés sont venus « polluer » les informations recueillies dans le cadre de l’extraction du téléphone portable de B.________. Si la Police cantonale a certes fait le choix d’établir un seul rapport pour la surveillance téléphonique et l’analyse du téléphone portable de B.________ (A.1.3, 4ème paragraphe), il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’éléments indépendants (enregistrements de conversations téléphoniques d’un côté, messages écrits et vocaux de l’autre), qui ne pouvaient pas se mélanger entre eux. De plus, dans les affaires de trafic de stupéfiants, une extraction du téléphone portable des prévenus est systématiquement ordonnée par le Ministère public. Tel est a fortiori le cas dans le cadre d’une affaire ayant son propre nom de planète (« Jupiter »), soit une affaire d’une certaine ampleur. Le rapport précise d’ailleurs que plusieurs téléphones portables ont été analysés (A.1.3, 1er paragraphe, in fine). Ainsi, il est impossible de parvenir à la conclusion que ce serait la surveillance téléphonique qui aurait décidé le Ministère public à ordonner une extraction du téléphone portable de B.________. Si tel avait été le cas, la Police cantonale aurait établi un second rapport uniquement sur l’extraction du téléphone portable de B.________ et retiré du dossier le premier rapport sur la surveillance téléphonique. Le fait que les deux actes d’enquêtes sont abordés dans le même rapport confirme donc que ces actes d’enquêtes étaient indépendants l’un de l’autre. Dès lors, les éléments retirés du dossier ne rendent pas inexploitables, par ricochet, les informations recueillies dans le cadre d’une extraction licite du téléphone portable de B.________, étant rappelé que celle-ci n’était pas soumise aux art. 269ss CPP. 2.1.5. Même dans l’hypothèse où les messages vocaux et écrits extraits du téléphones portables avaient dû être considérés comme ayant été administrés de manière illicite, leur sort aurait ensuite dû être analysé sous l’angle de l’art. 141 CPP. 7

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 L’art. 141 al. 2 CPP dispose que les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, il prévoit une exception lorsque leur exploitation est indispensable pour élucider des infractions graves. Or, par « infractions graves », l’art. 141 al. 2 CPP ne vise pas seulement les crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP ou la liste d’infractions justifiant une surveillance au sens de l’art. 269 al. 2 CP. En effet, le Tribunal fédéral considère que ce n’est pas forcément à l’aune de la peine menace encourue, mais à celle de la gravité du cas d’espèce qu’il faut déterminer si on a affaire à une infraction grave. L’intérêt public à la recherche de la vérité et à l’exploitabilité des preuves est très important s’agissant par exemple de l’infraction d’émeute (art. 260 CP). Pour estimer la gravité des faits, il ne faut donc pas seulement prendre en considération les actes commis par le prévenu personnellement, mais il faut tenir compte de l’infraction considérée dans son ensemble. En pareil cas, l’intérêt public à ce que les faits soient élucidés est prépondérant par rapport à l’intérêt du prévenu à une administration des preuves conforme à la loi (ATF 147 IV 9, consid. 1.4.2 – 1.4.4 = JdT 2021 IV 256, cité in : PC CPP – MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n° 13-13a ad art. 141 et les réf. citées). Dès lors, la définition d’ « infractions graves » au sens de l’art. 141 al. 2 CPP est plus large que celle de l’art. 269 al. 2 CPP. Elle inclut par exemple l’infraction d’émeute, pourtant généralement punie d’une peine pécuniaire de 90 jours-amendes (cf. Recommandations relatives à la violence lors de manifestations sportives de la Conférence suisse des Ministères publics (CMP), état au 23 novembre 2023). Sous l’angle de la pesée des intérêts à opérer dans le cadre de la jurisprudence précitée, il convient notamment de tenir compte des éléments suivants dans le cas d’espèce :

- L’infraction est reprochée dans le cadre de l’exercice de la médecine, soit une profession à laquelle une grande confiance est conférée. En effet, le certificat médical est le seul document établi par des particuliers qui fait l’objet d’une tutelle pénale différente de celle du régime ordinaire du faux dans les titres prévus à l’art. 251 CP. Cet élément met en exergue la valeur particulière, également soulignée dans des arrêts du Tribunal fédéral, conférée à la fiabilité d’une pièce écrite d’une si grande importance probatoire. Cette importance est aussi mise en évidence par le fait que l’art. 318 CP, à la différence de l’art. 251 CP mais comme l’art. 317 CP, punit également l’auteur négligent. Le personnel sanitaire mentionné à l’art. 318 CP se voit donc attribuer une fonction de garant démontrant tant la confiance particulière dont celui-ci jouit que sa responsabilité spécifique. Cette position de garant porte aussi bien sur le rapport avec le patient que sur celui avec les caisses maladie notamment (CR CP II – SALMINA/POSTIZZI, n° 1a ad art. 318). In casu, le Ministère public reproche à la prévenue d’avoir volontairement rédigé un faux certificat médical, attestant faussement de l’incapacité de travail d’un de ses patients se trouvant à l’étranger, cela afin de permettre à celui-ci d’être en arrêt- maladie et de tromper les assurances. 8

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 Les charges sont donc non seulement graves, mais également choquantes.

- Si la plainte pénale de D.________ a été classée en raison de son décès, il est relevé que les faits dénoncés étaient constitutifs de comportements pénaux similaires, prétendument commis dans l’exercice de la profession de médecin. D.________ reprochait notamment à la prévenue d’avoir rédigé de faux certificats médicaux (A.2.2ss). A son sens, elle aurait par exemple menti dans les indications médicales et le motif de l’arrêt de travail. De plus, elle aurait antidaté le document (A.2.41ss). Bien que ces faits aient été classés, ils démontrent que ce n’est pas la première fois que de tels griefs sont reprochés à l’encontre de la prévenue.

- Le secret médical n’a pas vocation à protéger le médecin des infractions qu’il aurait lui-même commises, mais uniquement les faits ayant trait aux patients.

- La prévenue a rédigé ses propres messages vocaux et écrits, sur WhatsApp, alors même qu’elle suspectait d’être écoutée par la police (A.1.4). Il peut donc être considérée qu’elle avait accepté ce risque en toute connaissance de cause.

- Il ne faut pas perdre de vue que B.________, qui aurait indûment sollicité et obtenu un faux certificat médical de la part de la prévenue, a lui-même consenti à délier celle-ci du secret médical (C.2.3). Au vu des éléments qui précèdent, même si les messages avaient été considérés comme ayant été administrés de manière illicite, l’intérêt public à ce que les faits soient élucidés aurait dû être considéré comme étant largement prépondérant par rapport à l’intérêt de la prévenue à une administration des preuves conforme à la loi. Partant, les messages auraient tout de même été considérés comme exploitables au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. 2.1.6. Dans ces conditions, la question préjudicielle doit être rejetée. 2.2. Par courrier du 17 octobre 2025 (L.25ss), la prévenue a sollicité l’audition de B.________. Elle a réitéré cette réquisition par courrier du 20 mai 2026 (M.17ss), précisant que le procès-verbal d’audition du 28 mars 2023 (C.2.2ss) devait être retiré du dossier au sens de l’art. 147 al. 4 CPP, ainsi que lors de l’audience des débats (M.174). 2.2.1. Selon l’art. 147 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159 (al. 1). Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l’administration des preuves soit ajournée (al. 2). Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser 9

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière (al. 3). Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (al. 4). 2.2.2. En l’espèce, le Ministère public a restreint le droit de participation de la prévenue jusqu’à sa propre audition (cf. p. ex. J.2.2). Le Tribunal fédéral a confirmé la légalité de cette manière de procéder. Il a notamment rappelé que le risque de collusion doit être assez largement admis dans la phase initiale de la procédure, soit à tout le moins jusqu’à la première audition du prévenu (CR CPP – THORMANN/MÉGEVAND, n° 3a et 3c ad art. 147 et les réf. citées). Dès lors, le Ministère public était en droit de restreindre le droit de présence de la prévenue lors de l’audition de B.________ intervenue le 28 mars 2023 (C.2.2ss). L’art. 141 al. 1 CPP n’a donc pas été violé. 2.2.3. S’agissant du droit à la répétition de l’audition de B.________ au sens de l’art. 147 al. 3 CPP, la jurisprudence relative au témoin à charge (cf. p. ex. ATF 150 IV 345, consid. 1.6.3.2 et TC JU CP 51/2023 du 7 mars 2025) ne s’applique pas, puisque B.________ a été entendu comme une personne appelée à donner des renseignements (C.2.2), soit notamment comme une personne qui pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes (art. 178 let. d). De plus, il n’a émis aucun grief à l’encontre de la prévenue. La version accusatoire ne se repose d’ailleurs pas sur son audition. En outre et même si la question n’est pas décisive in cause, il est relevé que la mise en œuvre de cette audition entraînerait des démarches particulièrement lourdes et complexes. En effet, B.________ serait incarcéré au Kosovo depuis le 21 février 2025. En substance, il est soupçonné de faire partie d’un groupe criminel organisé et d’actes préparatoires de meurtre, soit des infractions particulièrement graves. Il était notamment en possession de 6 kilogrammes d’explosifs ainsi que d’armes telles que des grenades, cela dans le but d’attaquer deux familles (M.23ss; M.27ss). 2.2.4. Indépendamment des éléments qui précèdent, le droit de demander la répétition de l’audition n’est pas illimité dans le temps. En effet, un prévenu doit, au plus tard, déposer sa requête lors de la clôture de l’instruction, cela d’autant plus que l’utilité d’une confrontation diminue avec l’écoulement du temps. La demande doit être soumise de manière appropriée, ce qui implique qu’elle intervienne dans les délais (CR CPP – THORMANN/MÉGEVAND, n° 15 ad art. 147 et les réf. citées). Or, en l’espèce, l’instruction a été ouverte le 20 décembre 2022 (B.1) et l’avis de clôture au sens de l’art. 318 CPP a été envoyé aux parties le 24 mars 2025 (L.1). Dans sa détermination du 17 avril 2025, la prévenue a notamment indiqué : « Ma cliente n’a pas de réquisition de preuve à présenter » (L.6). L’ordonnance pénale, qui a clos l’instruction (art. 318 al. 1 CPP), a ensuite été rendue le 26 septembre 2025 (L.12ss). En définitive, ce n’est donc que le 17 octobre 2025, dans l’opposition à l’ordonnance pénale, que la prévenue a requis pour la première fois l’audition de B.________ (L.25ss). 10

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 Dans ces conditions, la demande de répétition serait de toute manière tardive. Alors que la prévenue avait la possibilité de demander la répétition de cette audition avant la clôture de l’instruction, elle y a pourtant expressément renoncé dans sa détermination du 17 avril 2025 (L.6). Non seulement il n’existerait pas de motifs impérieux à cette absence de demande de répétition, mais en plus la demande ultérieure pourrait être considéré comme un abus de droit. 2.2.5. Au vu des éléments qui précèdent, B.________ a été entendu valablement (art. 141 al. 1 CPP). Même si tel n’était pas le cas, la demande de répétition serait de toute manière tardive (art. 147 al. 3 CPP). En tous les cas, le droit d’être entendu de la prévenue n’a pas été violé. Le procès-verbal d’audition de B.________ étant exploitable, la réquisition de preuve doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité, celle-ci étant tardive. 2.3. Par courrier du 20 mai 2026 et lors de l’audience des débats, la prévenue a demandé l’édition de l’intégralité du dossier de la procédure pénale dirigée contre B.________ (M.17ss; M.174). 2.3.1. Selon l’art. 139 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité (al. 1). Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (al. 2). 2.3.2. En l’espèce, le Juge de céans peine à discerner en quoi l’édition du dossier de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour trafic de stupéfiants serait pertinente dans le cadre de la présente procédure. La prévenue ne l’établit d’ailleurs pas. Bien au contraire, cette réquisition de preuve est hautement paradoxale. En effet, l’édition de l’intégralité de cette procédure pénale impliquerait de verser au dossier des éléments potentiellement couverts par le secret professionnel, dont les éventuelles informations issues de la surveillance téléphonique de B.________, alors même que celles-ci ont été jugées inexploitables par le Ministère public et la prévenue dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, la prévenue a refusé de produire la totalité du dossier médical de B.________ (J.1.7ss). Or, de prime abord, ce dossier serait davantage pertinent dans le cas d’espèce que celui de la procédure pénale pour trafic de stupéfiants. 2.3.3. Au vu des éléments qui précèdent, cette réquisition de preuve doit être rejetée.

3. Présomption d’innocence et appréciation des preuves 3.1. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). 11

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 3.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154, consid. 1.1; 144 IV 345, consid. 2.2.3.1; 127 I 38, consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345, consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409, consid. 2.2; 147 IV 73, consid. 4.1. 2; 146 IV 88, consid. 1.3.1). 3.3. Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Zurich 2011, ch. 576, p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (CR CPP – JEANNERET/PERRIER-DEPEURSINGE, n° 34 ad art. 10 CPP). 3.4. Dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction (CORBOZ, In dubio pro reo, in : RJB 1993, p. 421ss). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1248/2022 du 16 août 2022, consid. 2.1.6; 6B_623/2012 du 6 février 2013, consid. 2.1; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, consid. 1.1). 3.5. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_174/2022 du 12 janvier 2023, consid. 5.1.3; 6B_759/2021 du 29 novembre 2021, consid. 1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179, consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquelles les déclarations de la victime 12

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122, consid. 3.3; TF 6B_912/2022 du 7 août 2023, consid. 3.1.2 et les réf. cités), mais peuvent au contraire fonder un verdict de culpabilité (not. TF 1P.677/2003 du 19 août 2004). Encore faut-il évidemment que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002, consid. 3.4.1). Par ailleurs, dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (ATF 120 la 31, consid. 3; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017, consid. 1.4). Les premières déclarations faites lors de l’audience auront plus de poids que celles qui proviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer qu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des évènements et qu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion, respectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement commune (RJN 2002, p. 179).

4. Version avérée 4.1. S’agissant tout d’abord de la crédibilité de la prévenue, elle a de manière générale été mise à mal par les faits dénoncés par D.________. Ceux-ci sont étayés par différentes pièces produites. Ils sont également corroborés par des documents rédigés par la prévenue elle-même (cf. not. A.2.43 où la prévenue ment sur la date de première consultation; cf. ég. C.2.14). A titre d’exemple, D.________ a relevé que la prévenue avait établi une facture pour une consultation prétendument datée du 28 avril 2023, alors qu’il n’était pas au cabinet ce jour-là (A.2.40). Or, le fait d’antidater un document est précisément reproché à la prévenue dans le cadre de la présente procédure, ce qui interpelle. Dans ces conditions et même si une ordonnance de classement a été rendue suite au décès de D.________, les faits dénoncés permettent d’emblée d’apprécier la crédibilité de la prévenue avec une certaine retenue. 4.2. Il ressort des éléments au dossier que la prévenue a varié dans les éléments médicaux exposés. Ses déclarations sont empreintes de contradictions. En particulier, elle a démontré qu’elle était capable de mentir. Par exemple, elle a livré deux versions totalement différentes au sujet du paquet retrouvé dans la boite aux lettres de B.________ :

- Dans ses rapports médicaux à Helsana et à l’AI des 5 février 2020 et 15 mai 2020, la prévenue a écrit que le paquet constituait un sachet de speed qui avait été « mis par des amis de la famille de sa future femme (…) pour le « pousser à faire le mariage le plus vite possible » (J.1.11; J.1.16). 13

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 Elle a alors utilisé cet événement comme une cause directe et prépondérante des diagnostics psychiatriques de B.________, respectivement de son incapacité de travail, qui a débuté le 7 novembre 2019 (J.1.10ss).

- Or, lors de son audition du 6 avril 2023, la prévenue a déclaré : « Je me souviens que B.________ m'avait dit quelque chose de très intéressant et j'étais estomaquée après. Il m'a parlé d'une jeune dame d'origine turque. Lui était totalement fou car elle essayait de lui tendre un piège. Il me parlait de ça quand il venait. Je lui demandais comment cette femme pouvait le piéger. Pour moi, c'était de nouveau de type schizophrène. Il me disait qu'elle lui mettait une boîte dans la boîte aux lettres pour le piéger, qu'il la touche. Je lui ai dit que dans ces cas-là, il fallait appeler la police » (C.2.6ss). Il est donc constaté que la prévenue a livré deux versions diamétralement différentes d’un événement majeur dans le cadre du diagnostic formulé au sujet de son patient. La question n’est pourtant pas anodine, puisque l’événement du paquet de stupéfiants est précisément la cause prépondérante de l’incapacité de travail de B.________; elle a également été utilisée comme justification du diagnostic formulé auprès de l’AI. 4.3. S’agissant plus particulièrement des faits de la présente cause, la version accusatoire est directement confirmée par les messages échangés entre la prévenue et B.________ sur WhatsApp. 4.3.1. Tout d’abord, B.________ lui a écrit le lundi 15 février 2021, à 18h53 : « Salut docteur comment tu vas ? je suis ou Kosovo jusqu'à vendredi » (A.1.3). Ce message signifie qu’il avait déjà prévu de rentrer en Suisse avant même une quelconque intervention de la prévenue. Il contredit directement la thèse de celle-ci à l’audience de débats, selon laquelle elle aurait tenté de le persuader de rentrer en Suisse (M.171ss). Ainsi, la prévenue savait que B.________ allait revenir en Suisse prochainement, cela sans que son intervention ne soit nécessaire 4.3.2. Dans la foulée du message du 15 février 2021, la prévenue a répondu à B.________ : « Moi j'ai dis que tu est venu à ton rendez-vous! Bisous (smiley) à toi et à ta petite famille! » (A.1.3). Ce message signifie que la prévenue a accepté de mentir en indiquant formellement, par écrit, que B.________ était venu à son prétendu rendez-vous, alors qu’il se trouvait en réalité au Kosovo. D’ailleurs, l’utilisation des termes « venir à ton rendez-vous » ne laisse aucune place à l’interprétation et exclut une consultation à distance. La prévenue ne saurait donc se réfugier derrière la situation sanitaire de l’époque liée à la Covid-19, qui permettait selon elle des consultations à distance. Cette question peut rester ouverte puisqu’il n’y a eu aucune consultation. 4.3.3. Dans un message vocal du lundi 22 février 2021, B.________ a indiqué à la prévenue : « Docteur, je suis au Kosovo jusqu'au vendredi. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu arriverais à me faire le certificat pour ce mois ? Donc ça veut dire jusqu'à la fin février et 14

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 juste si t'arrive à me renvoyer par photo sur Whatsapp s.t.pl. docteur, merci, ciao, ciao » (A.1.4). Il semble ainsi que B.________ faisait des allers-retours avec le Kosovo, revenant en Suisse le week-end, ce qui contredit encore davantage la version de la prévenue (M.171ss). 4.3.4. Le 22 février 2021, la prévenue a répondu : « Cher mon petit chou B.________, ce que j'essaie moi te dire c'est que tu as besoin certificat médical pour ce mois oui ou non ? Parce que j'ai pas très bien compris, tu as enregistré très mal ta demande. Donc tu as besoin d'un certificat pour ce mois, tu ne dis plus jamais que t’es parti au Kosovo par téléphone parce qu'on peut être écouté et puis tu me dis tout simplement que tu es malade, pis moi je vais faire une consultation, t'es malade au Covid, t’es en confinement et pis ok ? Vas compris ? Bisous de sel et je t'aime de tout mon cœur pour toi et ta famille. Salutations à tout le monde, bisous, ciao, ciao » (A.1.4). Ainsi, il est constaté que la prévenue ne s’est pas contentée de donner suite aux demandes de B.________. Bien au contraire, puisqu’elle est même allée jusqu’à lui donner des instructions sur la manière de procéder. Non seulement elle lui a demandé de se taire au téléphone, suspectant même d’être écoutée, mais en plus elle lui a demandé de mentir et de prétendre qu’il était malade. Elle lui a également dit qu’elle allait soutenir qu’il y avait eu consultation, respectivement qu’il avait le Covid et était en confinement, alors que tel n’était pas le cas. Là non plus (cf. consid. 4.3.2), la prévenue ne saurait se réfugier derrière la situation sanitaire de l’époque et le fait que des consultations à distance étaient possibles. Si véritablement la prévenue n’avait rien à se reprocher, elle n’aurait pas écrit à B.________ « tu ne dis plus jamais que t’es parti au Kosovo parce qu'on peut être écouté » (A.1.4). Cette précision confirme qu’aucune consultation à distance n’était prévue. Enfin, la prévenue a déclaré qu’elle pensait B.________ « fou à lier » (M.174) et « doté d’une capacité intellectuelle très réduite » (M.171). Or, à supposer qu’elle le pensait réellement, jamais elle n’aurait pris le risque de faire preuve d’une telle familiarité avec celui-ci dans son message, en employant des termes tels que « mon petit chou », « bisous de sel » et « je t’aime de tout mon cœur » (A.1.4). 4.3.5. Le 22 février 2021, B.________ lui a répondu par un nouveau message vocal en indiquant qu’il avait besoin du certificat pour le mois en question. Il lui a également demandé de lui faire une photo en précisant qu'il allait leur envoyer par e-mail « à eux » (A.1.4). Les termes « à eux » désignent sans ambiguïté les assurances sociales. C’est confirmé par les déclarations de B.________ : « Vous me montrez un certificat en photo, moi quand je recevais les certificats, je devais les envoyer à Helsana, je ne sais plus si je les envoyais par courrier ou électroniquement, je ne sais plus » (C.2.4). 15

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 4.3.6. Toujours le même jour, la prévenue lui a répondu, à 19h11 : « Pas de soucis! Je vais le faire et hop! Photo! » (A.1.4). Puis, après que B.________ l’ait remerciée en lui demandant de lui faire ça le lendemain, elle lui a écrit à 23h30 : « Coucou B.________ ! C'est comme si c'est fait ! Je te demande seulement de me l'écrire encore une fois demain, pour que ça soit frais dans ma tête! Bisous (smiley) à toute la famille et bonne nuit (smiley) » (A.1.4). B.________ lui alors rappelé, le lendemain 23 février 2021, à 11h22, de lui envoyer le certificat « dès que tu as le temps » (A.1.4). Or, le certificat médical est daté du 15 février 2021 (C.2.9), qui signifie qu’il a été antidaté tant sur la prétendue date de consultation que sur celle de l’établissement du document. 4.3.7. Le 6 avril 2021, B.________ a écrit à la prévenue : « Salut docteur peut tu me faire un certificat comme quoi je suis apte à 20% de travailler depuis le 1er mars 2021. Merci Un avocat m'a conseillé de faire ça pour le chômage » (A.1.5). La prévenue lui a répondu « Coucou (smiley) ! Pas de soucis! Je vais te téléphoner aujourd’hui ! Bisous (smiley) » (A.1.5). Or, cet échange de messages est intéressant à plusieurs égards :

- Il démontre que B.________ adaptait sa capacité de travail présumée en fonction de ses besoins personnels, par exemple dans le cadre de son droit au chômage.

- Il transparait de ces messages que la prévenue se pliait aux demandes de B.________ sans aucune vérification.

- La prévenue a accepté d’attester une capacité de travail partielle de manière rétroactive, sur une période supérieure à un mois, le tout sans consultation.

- Si la prévenue considérait que B.________ était réellement incapable de travailler au vu de son état de santé psychologique depuis le 7 novembre 2019 (J.1.10ss), elle n’aurait pas accepté de l’autoriser à retravailler à 20% sans même avoir une consultation avec celui-ci. Ce d’autant plus que la teneur des messages de B.________ démontre qu’ils n’avaient jamais évoqué une reprise auparavant. 4.3.8. Au vu des éléments précités, notamment ceux sur l’origine de l’incapacité de travail (cf. consid. 4.2), il est même possible que B.________ ait toujours été apte à travailler, cela depuis le début de sa prétendue incapacité, à savoir le 7 novembre 2019. D’ailleurs, B.________ a retrouvé une pleine aptitude au travail dès le 1er mars 2021 (J.2.6), soit juste après le certificat médical litigieux (C.2.9), ce qui renforce encore le fait qu’il ne saurait être considéré comme un simple certificat médical « de transition », qui aurait été établi dans la continuité des précédents. Cela étant, la question de savoir si les précédents certificats médicaux (période du 7 novembre 2019 au 31 janvier 2021) étaient contraires à la réalité peut rester ouverte, 16

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 puisque la prévenue est uniquement renvoyée pour celui daté du 15 février 2021 (C.2.9; L.23). 4.4. Il ressort des déclarations de la prévenue au sujet du certificat médical litigieux (C.2.9) que celle-ci a tout de même admis une partie des faits. En particulier, la prévenue a déclaré: « Vous me demandez pourquoi je lui ai dit de dire que c’était le Covid. Je réponds parce que je ne savais pas quel problème il avait » (C.2.7). Non seulement la prévenue a donc reconnu avoir demandé à B.________ de mentir, mais en plus elle a avoué ne pas savoir de quoi il souffrait. Par la suite, la prévenue a également admis avoir fait le certificat médical sans consultation, alors que B.________ était au Kosovo (C.2.8). 4.5. Au vu des éléments qui précèdent, la version des faits renvoyée par l’ordonnance pénale, qui vaut acte d’acte d'accusation, est retenue pour établie.

5. Faux certificat médical 5.1. Selon l’art. 318 ch. 1 CP, les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages- femmes qui, intentionnellement, dressent un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat est destiné à être produit à l’autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu’il est de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes, sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il sollicite, reçoit ou se fait promettre une rémunération spéciale pour dresser ce certificat. 5.2. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont les suivants :

- un auteur, qui doit être médecin, dentiste, vétérinaire ou sage-femme;

- un certificat contraire à la vérité et destiné à être produit à l’autorité, à procurer un avantage illicite ou qui est de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tiers;

- un comportement typique, qui consiste à dresser ce faux certificat et à le mettre à la disposition de son destinataire;

- subjectivement, l’intention ou la négligence (PC CP – DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/ BERGER/MAZOU, n° 4 ad art. 318). 5.3. Le certificat médical est contraire à la vérité si la réalité qu’il décrit est différente de celle effective, s’il contient des affirmations fausses ou s’il dissimule des circonstances importantes. Le certificat est faux s’il donne une image non correcte de l’état de santé où des mesures à prendre où des conséquences à tirer (CR CP II – SALMINA/POSTIZZI, n° 5a ad art. 318). 5.4. Le médecin qui établit un certificat médical le fait après avoir constaté et apprécié la situation de son patient au moyen de son savoir spécifique. Les documents établis dans 17

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 ce contexte se sont vu reconnaître une valeur probante accrue (CR CP II – KINZER, n° 70 ad art. 251). Des documents antidatés constituent des faux matériels (CR CP II – KINZER, n° 10 ad art. 251). Quand bien même l’art. 318 CP prévoit une sanction de base plus légère, il l’emporte en tant que norme spéciale sur l’art. 251 CP (CR CP II – SALMINA/POSTIZZI, n° 10 ad art. 318). L’art. 318 CP entre seul en considération du moment qu’il est question d’un certificat et que l’auteur agit en qualité de médecin, de dentiste, de vétérinaire ou de sage-femme; l’art. 251 CP ne peut pas être appliqué à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’un des autres éléments constitutifs de CP 318 ne serait pas présent (CR CP II – KINZER, n° 144 ad art. 251). 5.5. En l’espèce, la prévenue a affirmé que B.________ se trouvait en état d’incapacité de travail, alors qu’il se trouvait au Kosovo et qu’aucune consultation n’a eu lieu. Si elle a tenté de se réfugier derrière la situation épidémiologique de l’époque, force est de constater qu’elle n’a pas non plus effectué de consultation à distance (cf. consid. 4.3.2 et 4.3.4). En outre, la prévenue ne s’est pas contentée de donner suite à la demande de B.________. Bien au contraire, puisqu’elle est même allée jusqu’à lui donner des instructions sur la manière de procéder : « (…) tu ne dis plus jamais que t’es parti au Kosovo par téléphone parce qu'on peut être écouté et puis tu me dis tout simplement que tu es malade, pis moi je vais faire une consultation, t'es malade au Covid, t’es en confinement et pis ok ? Vas compris ? » (A.1.4). Le fait qu’elle lui demande non seulement de se taire au téléphone, suspectant d’être écoutée, mais également de prétendre qu’il était malade et ne plus jamais dire par téléphone qu’il était au Kosovo, démontre à suffisance qu’elle avait parfaitement conscience du caractère illicite de son comportement (cf. consid. 4.3.4). Elle lui a également dit qu’elle allait soutenir qu’il y avait eu consultation, respectivement qu’il avait le Covid et était en confinement, alors que tel n’était pas le cas. Là encore, ces éléments démontrent non seulement la fausseté du certificat médical, mais également le caractère intentionnel au moment de sa rédaction. De plus, B.________ a retrouvé une pleine aptitude au travail dès le 1er mars 2021 (J.2.6), soit juste après le certificat médical litigieux (C.2.9), ce qui renforce encore le fait qu’une consultation devait forcément intervenir et que le certificat médical litigieux ne saurait être considéré comme un simple certificat médical « de transition », qui aurait été établi dans la continuité des précédents. Au vu des contradictions de la prévenue sur l’origine de l’incapacité de travail (cf. consid. 4.2), il est même possible que B.________ ait toujours été apte à travailler depuis le début de sa prétendue incapacité, à savoir le 7 novembre 2019 (cf. consid. 4.3.8). Dans ces conditions, force est de constater que la prévenue a attesté faussement d’une incapacité de travail à 100% pour la période du 1er février au 28 février 2021. 18

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 Par ailleurs, non seulement le certificat médical est faux sur la question de l’incapacité de travail, mais en plus il est antidaté. Il a en effet été daté du 15 février 2021 (C.2.9), alors que le message précité de la prévenue date du 22 février 2021 (cf. consid. 4.3.4). Or, des documents antidatés constituent déjà des faux matériels (CR CP II – KINZER, n° 10 ad art. 251 CP; cf. consid. 5.4). L’art. 318 ch. 1 CP serait déjà réalisé pour ce seul motif. Enfin, il est évident que le certificat médical était destiné à être produit auprès des assurances sociales, de manière à procurer un avantage illicite à B.________ (cf. consid. 4.3.5). Non seulement la prévenue en avait parfaitement conscience, mais en plus la jurisprudence est particulièrement souple en la matière, puisque même les certificats de complaisance sont punissables sous l’angle de l’art. 318 CP. Ainsi, la doctrine cite l’exemple d’un médecin qui ne connaît pas exactement l’utilisation que le bénéficiaire veut faire de son certificat, mais dresse quand même celui-ci tout en sachant qu’il pourra être utilisée pour un but illicite, tout en concluant que ce comportement est punissable selon l’art. 318 CP (CR CP II – SALMINA/POSTIZZI, n° 7 ad art. 318 CP). Tel est précisément le cas en l’espèce. Au surplus, il est renvoyé aux éléments déjà exposés sur l’élément constitutif subjectif au début du présent considérant. 5.6. Au vu des éléments qui précèdent, la prévenue doit être déclarée coupable de faux certificat médical (art. 318 CP).

6. Mesure de la peine 6.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217, consid. 1.1; 142 IV 137, consid. 9.1). 6.2. Aux termes de l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, 19

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Le principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 2 CP ne peut trouver application que si les peines concernées sont du même genre, des peines de genres différents devant être cumulées (ATF 145 IV 1, consid. 1. 3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, il doit se demander quelle peine aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, il doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265, consid. 2. 3. 3 et les réf. citées = JdT 2017 IV 129). 6.3. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours- amende et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.00 au moins et de CHF 1'000.00 au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de fauteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de CHF 10.00. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Dans la tranche comprise entre 3 et 180 unités pénales, le juge aura le choix entre la peine pécuniaire et la peine privative de liberté; ce choix est encadré par l'art. 41 CP qui, en substance, donne la priorité à la peine pécuniaire et confère un caractère subsidiaire à la peine privative de liberté (JEANNERET – CR CP I, N° 2 ad art. 34 CP). 6.4. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.00 (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 6.5. L’art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Il peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (al. 4). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la 20

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable; désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, consid. 4.2.2). 6.6. En l’espèce, la culpabilité de la prévenue est d’une gravité certaine. Elle a délibérément accepté de faire un faux certificat médical afin de permettre à un de ses patients de bénéficier indûment de prestations d’assurances sociales, au détriment de ces dernières. De plus, l’infraction a été commise dans le cadre de l’exercice de la médecine, soit une profession à laquelle une grande confiance est conférée (cf. consid. 2.1.5; CR CP II – SALMINA/POSTIZZI, n° 1a ad art. 318). Si le mobile réside dans la volonté d’aider son patient, la volonté délictuelle est intense au vu du comportement choquant de la prévenue. Outre une familiarité étonnante dans la relation avec son patient, la prévenue est allée jusqu’à lui donner des instructions pour diminuer les risques qu’ils soient découverts. La responsabilité est entière. La prévenue n’a pas admis l’infraction, s’enfermant dans le déni. Au niveau des antécédents, la prévenue a été condamnée pour diffamation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende le 1er février 2023 (M.35ss). 6.7. Vu la quotité de la peine dans le cas d’espèce, une peine pécuniaire doit être prononcée. Comme la présente infraction a été commise en février 2021, elle est antérieure à la condamnation précitée du 1er février 2023. Le genre de peine étant le même, une peine complémentaire doit être prononcée (art. 49 al. 2 CP). Si le juge de céans avait eu à sanctionner les deux infractions simultanément, l’infraction la plus grave aurait été celle de faux certificat médical. Au vu des circonstances déjà exposées (cf. consid. 6.6), la peine de base aurait été fixée à 40 jours-amende. En tenant compte du principe d’aggravation, dite peine aurait été augmentée de 10 jours-amende pour sanctionner la diffamation. Dès lors, une peine de 40 jours sanctionne équitablement la culpabilité de la prévenue dans le cas d’espèce. S’agissant du montant du jour-amende, le budget de la prévenue a été fixée de la manière suivante : 21

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 Ce budget appelle les commentaires suivants :

- En cas de revenus variables ou fluctuants d’un indépendant, une moyenne doit être effectuée sur plusieurs années (en principe trois) (CPra Matrimonial – DE WECK- IMMELÉ, n° 56 ad art. 176 CC). En l’espèce, il ressort de ses décisions de taxation que la prévenue a réalisé, après déduction des cotisations personnelles AVS, un revenu annuel net de CHF 286'514.00 en 2021, CHF 238'315.00 en 2022 et CHF 226'653.00 en 2023 (M.39ss). Il en découle un revenu mensuel net moyen de CHF 20'930.05. Afin de tenir compte des déclarations de la prévenue à l’audience (M.173), le revenu a été abaissé à CHF 18'000.00.

- La question de savoir si le loyer doit être pris en compte est controversée. A l’avantage de la prévenue, il a été tenu compte des deux loyers (cabinet professionnel et maison privée). Il est toutefois incertain que le loyer du cabinet ne soit pas déjà pris en compte dans le cadre du calcul comptable du bénéfice net réalisé par la prévenue. Il en est de même des frais de chauffage.

- Pour les impôts, un montant de CHF 6'500.00 a été admis. Ce chiffre est forcément supérieur à la réalité actuelle, puisque seule l’année 2021 s’est située au-delà. De plus, l’impôt sur le revenu sur la période de 2021-2023, sans prendre en compte l’impôt sur la fortune, serait en moyenne de CHF 5'277.55. Par ailleurs, il n’a pas été tenu compte ici de la fortune de la prévenue dans le cadre de la fixation du jour- amende, de sorte que ne pas prendre l’impôt sur la fortune aurait fait du sens. Enfin, la prévenue réalisait des revenus supérieurs en 2021-2023 à ceux finalement retenus in casu. Par conséquent, le montant du jour-amende, arrondi vers le bas, est de CHF 200.00. 22

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 6.8. Comme l’antécédent de la prévenue est non seulement postérieur au fait de la présente cause, mais qu’en plus il n’existe pas de rapport de récidivé spécial, il ne fait pas de doute qu’elle peut bénéficier du sursis. Le délai d’épreuve est fixé au minimum, soit deux ans. L’amende additionnelle est quant à elle fixée à un cinquième du nombre de jours- amende multiplié par le montant de ceux-ci (40 x 200 : 5).

7. Frais judiciaires 7.1. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP). Sauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). 7.2. En l’espèce, la prévenue est condamnée pour la seule infraction renvoyée. Ainsi, l’intégralité des frais doit être mise à sa charge. Pour le même motif, elle n’a pas droit à une indemnité de dépens (art. 429 CPP). Par ces motifs, LE JUGE PENAL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Après délibérations et exposé oral des motifs déclare A.________ coupable de faux dans les certificats, infraction commise à la fin du mois de février 2021 à Delémont; partant et en application des articles 34, 42, 44, 47, 103, 106, 318 ch. 1 al. 1 CP, 350, 351, 416ss CPP, 42 LPMed; condamne A.________ :

1. à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 200.00, avec sursis pendant 2 ans, peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal de première instance du Jura Porrentruy du 1er février 2023;

2. à une amende additionnelle de CHF 1'600.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 8 jours en cas de non-paiement fautif;

3. aux frais judiciaires, à payer à l’Etat, fixés à CHF 1'473.00; 100 % émoluments CHF 883.50 100 % débours CHF 589.50 Total CHF 1'473.00 23

Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura Considérants du jugement rendu le 2 juin 2026 TPI/41/2026 rejette le surplus des conclusions des parties; informe les parties que l’émolument lié à la rédaction des considérants est de CHF 1’000.—; cet émolument fait partie des frais judiciaires de première instance et suit le sort de la cause; informe les parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Prononcé et motivé publiquement le 2 juin 2026 Porrentruy, le 18 juin 2026/sr Sandra Ryser David Cuenat Commis-greffière Juge pénal A notifier :  à la prévenue A.________, par son mandataire Me Charles Poupon, avocat à Delémont  à Mme la Procureure Marine Neukomm, Ministère public à Porrentruy 24